« La loi du 2 septembre 2011 réglementant l’accès aux professions d’artisan, de commerçant, d’industriel ainsi qu’à certaines professions libérales règle la profession de comptable exercé à titre indépendant au Grand-Duché de Luxembourg.

Art. 2. On entend aux fins de la présente loi par:

11° «comptable»: l’activité libérale consistant à réaliser, dans le respect des limites posées par la législation relative à la profession d’expert-comptable, pour le compte de tiers, l’organisation des services comptables et le conseil en ces matières, l’ouverture, la tenue, la centralisation et la clôture des écritures comptables propres à l’établissement des comptes, la détermination des résultats et la rédaction des comptes annuels dans la forme requise par les dispositions légales en la matière.

Art. 3. L’autorisation d’établissement requise au préalable pour l’exercice d’une activité visée par la présente loi est délivrée par le ministre si les conditions d’établissement, d’honorabilité et de qualification prévues aux articles 4 à 27 sont remplies.

Art. 4. L’entreprise qui exerce une activité visée à la présente loi désigne au moins une personne physique, le dirigeant, qui:

  1. satisfait aux exigences de qualification et d’honorabilité professionnelles; et
  2. assure effectivement et en permanence la gestion journalière de l’entreprise; et
  3. a un lien réel avec l’entreprise en étant propriétaire, associé, actionnaire, ou salarié; et
  4. ne s’est pas soustrait aux charges sociales et fiscales, soit en nom propre, soit par l’intermédiaire d’une société qu’il dirige ou a dirigée.

Art. 5. L’entreprise doit disposer d’un lieu d’exploitation fixe au Grand-Duché de Luxembourg qui se traduit par:

  1. l’existence d’une installation matérielle appropriée, adaptée à la nature et à la dimension des activités poursuivies;
  2. l’existence d’une infrastructure comportant les équipements administratifs ainsi que les équipements et installations techniques nécessaires à l’exercice des activités poursuivies;
  3. l’exercice effectif et permanent de la direction des activités;
  4. la présence régulière du dirigeant;
  5. le fait d’y conserver tous les documents relatifs aux activités, tous les documents comptables et les documents relatifs à la gestion du personnel.

Une domiciliation au sens de la loi modifiée du 31 mai 1999 régissant la domiciliation des sociétés ne constitue pas un établissement au sens du présent article.

Art. 6.

(1) La condition d’honorabilité professionnelle vise à garantir l’intégrité de la profession ainsi que la protection des futurs cocontractants et clients.

(2) L’honorabilité professionnelle s’apprécie sur base des antécédents du dirigeant et de tous les éléments fournis par l’instruction administrative pour autant qu’ils concernent des faits ne remontant pas à plus de dix ans.

Le respect de la condition d’honorabilité professionnelle est également exigé dans le chef du détenteur de la majorité des parts sociales ou des personnes en mesure d’exercer une influence significative sur la gestion ou l’administration de l’entreprise.

Art. 22. La qualification professionnelle requise pour accéder à la profession de comptable résulte:

  1. de la possession d’un diplôme de fin d’études secondaires techniques ou de technicien, division administrative et commerciale, conformément à la loi modifiée du 4 septembre 1990 portant réforme de l’enseignement secondaire technique et de la formation professionnelle continue, ou de diplômes équivalents, et
  2. de l’accomplissement d’une pratique professionnelle de trois années dans la branche, dont une année au moins auprès d’un comptable, d’un expert-comptable ou d’un réviseur d’entreprises dûment établi; cette pratique professionnelle d’une durée de trois années doit être effectuée postérieurement à l’obtention des diplômes requis.

Le ministre peut dispenser partiellement ou complètement les postulants de l’accomplissement de la pratique professionnelle sur présentation de pièces justificatives considérées comme équivalentes à déterminer par règlement grand-ducal.

Les preuves de qualification et d’accomplissement de la pratique professionnelle doivent être complétées par la preuve de la réussite à un test d’aptitude portant sur le droit fiscal luxembourgeois, le droit commercial luxembourgeois, la comptabilité commerciale, le droit du travail et de la sécurité sociale luxembourgeoise, la taxe sur la valeur ajoutée et l’analyse financière. Les modalités du test d’aptitude seront précisées par règlement grand-ducal.

Le ministre peut dispenser partiellement ou complètement les postulants du test d’aptitude sur base de pièces justificatives à déterminer par règlement grand-ducal. »