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La profession du comptable indépendant.
La loi modifiée du 28 décembre 1988 (dite loi d’établissement)
prévoit des dispositions qui reconnaissent officiellement la profession
de comptable exercé à titre indépendant au Grand-Duché de
Luxembourg.
« La profession de comptable exercée à titre indépendant,
consiste à réaliser pour le compte de tiers, l’organisation
des services comptables et le conseil en ces matières, l’ouverture,
la tenue, la centralisation et la clôture des écritures comptables
propres à l’établissement des comptes, la détermination
des résultats et la rédaction des comptes annuels dans la forme
requise par les dispositions légales en la matière.
La qualification professionnelle des comptables résulte de la possession
d’un diplôme de fin d’études secondaires techniques
ou de technicien, division administrative et commerciale, conformément à la
loi modifiée du 4 septembre 1990 portant réforme de l’enseignement
secondaire technique et de la formation professionnelle continue, ou être
détenteur de pièces justificatives dont il ressort qu’il
est titulaire de diplômes équivalents.
Les preuves de qualification susmentionnés devront être complétées
par l’accomplissement d’un stage de 3 années dans la branche,
dont une année au moins auprès d’un comptable, d’un
expert-comptable ou d’un réviseur d’entreprises dûment établis
; cette pratique professionnelle d’une durée de trois années
doit être effectuée postérieurement à l’obtention
des diplômes requis. Le Ministre ayant dans ses attributions les autorisations
d’établissement, sur avis de la commission prévue à l’article
2, peut dispenser partiellement ou totalement les postulants du stage sur présentation
de pièces justificatives considérées comme équivalentes à déterminer
par règlement grand-ducal .
Les preuves de qualification ainsi que le stage devront être complétées
par la preuve de la réussite à un test d’aptitude portant
sur le droit fiscal luxembourgeois, le droit commercial luxembourgeois, la
comptabilité commerciale, le droit du travail et de la sécurité sociale
luxembourgeoise, la taxe sur la valeur ajoutée et l’analyse financière.
Les modalités du test d’aptitude peuvent être précisées
par règlement grand-ducal.
Le ministre ayant dans ses attributions les autorisations d’établissement,
sur avis de la commission prévue à l’article 2, peut dispenser
partiellement ou totalement les postulants du test d’aptitude sur base
de pièces justificatives à déterminer par règlement
grand-ducal. »
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