La profession du comptable indépendant.

La loi modifiée du 28 décembre 1988 (dite loi d’établissement) prévoit des dispositions qui reconnaissent officiellement la profession de comptable exercé à titre indépendant au Grand-Duché de Luxembourg.

« La profession de comptable exercée à titre indépendant, consiste à réaliser pour le compte de tiers, l’organisation des services comptables et le conseil en ces matières, l’ouverture, la tenue, la centralisation et la clôture des écritures comptables propres à l’établissement des comptes, la détermination des résultats et la rédaction des comptes annuels dans la forme requise par les dispositions légales en la matière.
La qualification professionnelle des comptables résulte de la possession d’un diplôme de fin d’études secondaires techniques ou de technicien, division administrative et commerciale, conformément à la loi modifiée du 4 septembre 1990 portant réforme de l’enseignement secondaire technique et de la formation professionnelle continue, ou être détenteur de pièces justificatives dont il ressort qu’il est titulaire de diplômes équivalents.
Les preuves de qualification susmentionnés devront être complétées par l’accomplissement d’un stage de 3 années dans la branche, dont une année au moins auprès d’un comptable, d’un expert-comptable ou d’un réviseur d’entreprises dûment établis ; cette pratique professionnelle d’une durée de trois années doit être effectuée postérieurement à l’obtention des diplômes requis. Le Ministre ayant dans ses attributions les autorisations d’établissement, sur avis de la commission prévue à l’article 2, peut dispenser partiellement ou totalement les postulants du stage sur présentation de pièces justificatives considérées comme équivalentes à déterminer par règlement grand-ducal .
Les preuves de qualification ainsi que le stage devront être complétées par la preuve de la réussite à un test d’aptitude portant sur le droit fiscal luxembourgeois, le droit commercial luxembourgeois, la comptabilité commerciale, le droit du travail et de la sécurité sociale luxembourgeoise, la taxe sur la valeur ajoutée et l’analyse financière.
Les modalités du test d’aptitude peuvent être précisées par règlement grand-ducal.
Le ministre ayant dans ses attributions les autorisations d’établissement, sur avis de la commission prévue à l’article 2, peut dispenser partiellement ou totalement les postulants du test d’aptitude sur base de pièces justificatives à déterminer par règlement grand-ducal. »